Vu la procédure suivante :
Par une requête, présentée par courriel le 3 août 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 décembre 2020 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi de Trappes a rejeté le recours préalable qu'il a formé contre la décision du 21 décembre 2020 lui notifiant un trop-perçu d'allocations chômage et a confirmé qu'il était redevable, à ce titre, d'une somme de 12 747, 88 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. () ".
3. La requête de M. A a été introduite par courriel le 3 août 2021. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 4 août 2021 et dont il a accusé réception le 6 août 2021, M. A n'a pas régularisé sa requête en produisant un exemplaire papier signé, ainsi qu'une copie de celle-ci, ou en la versant dans l'application télérecours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 5 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.