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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2106736 · 8 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 8 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date8 septembre 2022
Numéro2106736
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que la commission de médiation, saisie par le requérant d'un recours gracieux, a retiré sa décision le 18 juin 2021 et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. M. B A a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation a rejeté sa demande par une décision du 29 janvier 2021.

3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 18 juin 2021, la commission de médiation, saisie par le requérant d'un recours gracieux, a retiré sa décision du 29 janvier 2021 et a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. A. La requête est, dès lors, devenue dépourvue d'objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2106736