Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 29 décembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 27 octobre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes a rejeté sa contestation relative à la suspension de son aide au logement à compter du mois de janvier 2021.
Par un courrier du 31 décembre 2021, le tribunal a informé M. A que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Aux termes de l'article R. 772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 ". L'article R. 772-6 du même code dispose que : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
4. M. A a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes relatif à une suspension d'aide personnalisée au logement. Cependant il n'a développé à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen, se contentant uniquement de transmettre la décision de rejet prise par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Alpes-Maritimes après avis de la commission de recours amiable (CRA) en date du 27 octobre 2021, et la notification de cette décision par un courrier de la CAF des Alpes-Maritimes du 16 novembre 2021. En outre, il n'a produit aucun élément justificatif à l'appui de sa demande. Par un courrier du 31 décembre 2021, le tribunal, en application des dispositions des articles R. 411-1 et R. 772-6 du code de justice administrative, a informé le requérant que sa requête n'était pas suffisamment motivée et l'a invité à la régulariser dans un délai d'un mois. Toutefois, bien que M. A ait accusé réception de ce courrier du tribunal le 31 décembre 2021 à 20h38, il n'a pas répondu à cette demande de régularisation. Dès lors, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2106741