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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2106750 · 11 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 11 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date11 octobre 2022
Numéro2106750
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL Cassius avocats, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sélestat-Obernai (GHSO) lui a refusé le versement de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 13 points majorés ;

2°) de condamner le GHSO à lui verser la somme de 3 474,77 euros au titre de la NBI à laquelle elle avait droit depuis le 1er janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au GHSO d'inclure dans le calcul de son traitement, le bénéfice de la NBI à hauteur de 13 points majorés versée pour la période depuis sa nomination en tant qu'IBODE ;

4°) d'enjoindre au GHSO de réexaminer son droit au bénéfice de la NBI et son droit au rappel de traitement à compter du 1er janvier 2017 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du GHSO la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que tous les dépens.

La procédure a été communiquée au GHSO qui n'a pas présenté d'observation.

Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents

de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux ()

peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 (). ".

2. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2022, Mme A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au groupe hospitalier Sélestat-Obernai.

Fait à Strasbourg, le 11 octobre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,