Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A B a saisi le tribunal d'un litige qui l'oppose au département de l'Hérault concernant une créance de revenu de solidarité active d'un montant de 497,01 euros.
Par une ordonnance n° 2200587 du 7 février 2022, une médiation a été engagée sur proposition du président du tribunal à l'ensemble des parties.
Par un mémoire, enregistré le 19 juillet 2022, Mme B déclare se désister de sa requête suite à l'accord intervenu à l'issue de la médiation engagée le 7 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2022, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département de l'Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault.
Fait à Montpellier le 18 août 2022.
Le président du tribunal,
D. Besle
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Montpellier, le 18 août 2022.
La greffière,
F. Roman