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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2106849 · 1 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 1 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date1 septembre 2022
Numéro2106849
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 " l'association de moyens assurance de personnes (AMAP) " venant aux droits du GIE " Humanis assurance de personnes ", représentée par la Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) la décharge des cotisations supplémentaires de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 pour un montant de 1 634 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 12 février 2022, antérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de l'AMAP tendant à la décharge de ces impositions sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de l'AMAP et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de " l'association de moyens assurance de personnes ".

Article 2 : L'Etat versera à " l'association de moyens assurance de personnes" une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à " l'association de moyens assurance de personnes" et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

D. FERRARI

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,