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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

n° 2106871 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Date13 octobre 2022
Numéro2106871
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

²

Par une requête, enregistrée le 21 mai 2021, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-021 en date du 10 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de la commune de Sarcelles a approuvé le projet de résiliation du bail commercial entre la commune et la société Daff Kanel, moyennant une indemnité de 70.000 euros en faveur de la société et autorisé le maire à prendre les mesures d'exécution nécessaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la commune de Sarcelles, représentée par son maire, conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par délibération n° 2022-019 du 15 mars 2022, ainsi postérieure à l'introduction de la présente requête, le conseil municipal de la commune de Sarcelles a abrogé, en toutes ses dispositions, la délibération attaquée du 10 mars 2021 approuvant le projet de résiliation du bail commercial entre la commune et la société Daff Kanel, moyennant une indemnité de 70.000 euros en faveur de la société. Les conclusions aux fins d'annulation de cette délibération sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Sarcelles.

Fait à Cergy-Pontoise, le 13 octobre 2022.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.