Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 14 février 2022, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de l'Essonne s'il ne justifie pas avoir, dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente décision, exécuté l'ordonnance du tribunal du 21 octobre 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant la notification de cette ordonnance.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2022, M.D, représenté par Me Goralczyk, a informé le tribunal qu'ayant déménagé dans un autre département, il n'est plus nécessaire de prendre des mesures d'exécution à l'encontre de la préfecture de l'Essonne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D ayant informé le tribunal de son déménagement dans un autre département, il n'y a plus lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne par ordonnance du 14 février 2022.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 8 juillet 2022.
Le premier vice-président,
Signé
S. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.