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Tribunal Administratif de Bordeaux

n° 2106888 · 5 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Bordeaux
Date5 juillet 2022
Numéro2106888
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA, représentée par Me Toulemont, demande au tribunal :

1°) la décharge de la totalité du rôle général de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie au titre de l'année 2019 pour un montant de 790 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré 17 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au non-lieu à statuer, ayant décidé de prononcer le dégrèvement des sommes en litige par décision du 19 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par décision du 19 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a prononcé le dégrèvement de l'imposition en litige. Par suite, les conclusions de l'association requérante tendant à la décharge de cette imposition sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à l'association requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en décharge de l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'AMAP venant aux droits et obligations de l'AMA et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 5 juillet 2022.

Le président de la 3ème chambre,

F. SALVAGE

La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier