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Tribunal Administratif de Strasbourg

n° 2106891 · 29 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Strasbourg, le 29 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Strasbourg
Date29 juillet 2022
Numéro2106891
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la société par actions simplifiée (ci-après SAS) Gustave Lorentz, représentée par Me Hutschka, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2016 à 2018 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ".

Sur l'étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier que la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin a procédé au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi demandé au titre des années 2016 à 2018 par la SAS Gustave Lorentz. Par suite, ses conclusions sont, sur ce point, devenues sans objet.

Sur les conclusions présentées par la SAS Gustave Lorentz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SAS Gustave Lorentz et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Gustave Lorentz tendant au remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre des années 2016 à 2018.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Gustave Lorentz est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Gustave Lorentz et à la directrice régionale des finances publiques de Grand Est et du département du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg le 29 juillet 2022.

Le président de la 6eme chambre,

S. DHERS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 210785