Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2021, M. A B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Cholet l'a exclu pour une durée de trois ans, du 10 juin 2021 au 9 juin 2024, des marchés de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, la commune de Cholet, représentée par Me Boucher, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que la décision attaquée du 2 juin 2021 a été retirée, qu'une nouvelle décision d'exclusion temporaire a été prise le 7 juillet 2021 et que cette dernière décision est devenue définitive.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2021, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision du 2 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Cholet l'a exclu pour une durée de trois ans, du 10 juin 2021 au 9 juin 2024, des marchés de Cholet et du Puy-Saint-Bonnet. Dans son mémoire en défense, la commune de Cholet fait valoir que la décision attaquée a été retirée et qu'une nouvelle mesure d'exclusion temporaire a été prise par son maire à l'encontre de M. B le 7 juillet 2021. La commune en déduit que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet. Dans son mémoire enregistré le 20 octobre 2021, M. B prend acte des conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune et déclare maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit ainsi être regardé comme se désistant purement et simplement de ses conclusions à fin d'annulation. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cholet le versement d'une somme de 400 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.
Article 2 : La commune de Cholet versera à M. B une somme de 400 (quatre cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Cholet.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
Le président,
L. Martin
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,