Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Samih Abid, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse au recours hiérarchique du 21 décembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de naturalisation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur déclare accepter ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 29 mars 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,