justicelibre.org bêta
Accueil  ›  Recherche  ›  Justice administrative
Tribunal Administratif de Nantes

n° 2106924 · 12 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 12 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date12 septembre 2022
Numéro2106924
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, Mme B C épouse A, représentée par Me Samih Abid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 6 octobre 2020 par laquelle le préfet des Alpes- Maritimes a rejeté sa demande de naturalisation ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet née de l'absence de réponse au recours hiérarchique du 21 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de faire droit à sa demande de naturalisation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

4°) de mettre à la charge du préfet des Alpes Maritimes la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2022, Mme C déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.

Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, le ministre de l'intérieur déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte enregistré le 29 mars 2022, Mme C a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Nantes, le 12 septembre 2022.

Le président,

S. DEGOMMIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,