Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 2021, 26 mai, 22 juin et 30 juin 2022 Mme D doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 14 octobre 2021 par laquelle la directrice adjointe de l'académie de Bordeaux a rejeté son recours gracieux dirigé contre l'injonction de scolarisation du 4 octobre 2021 concernant son enfant B C.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juin 2022, Mme D, qui affirme qu'elle ne souhaite pas de procès dans son affaire, doit être regardée comme se désistant. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Bordeaux, le 7 juillet 2022.
Le président de la 3ème chambre,
F. SALVAGE
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier