Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2021, et des pièces complémentaires enregistrées le 24 août 2021, M. D B, représenté par la SCP Lizée - Petit - Tarlet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 013055 21 00265P0 déposée par M. C A, en date du 17 mars 2020 et pris par l'adjointe déléguée à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville pour le maire de la commune de Marseille ;
2°) de condamner in solidum la commune de Marseille et les époux A à lui verser la somme 2 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, M. C A, représenté par Me Cezilly, conclu au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Marseille a déposé des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2021.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2022, M. D B, représenté par la SCP Lizée - Petit - Tarlet, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur le désistement :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. D B, à la commune de Marseille et à M. C A.
Fait à Marseille, le 17 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,