Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, M. B D demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne l'a informé que son droit à la prime d'activité pour octobre 2021 étant inférieur à 15 euros, l'allocation ne pourrait lui être versée.
Par un courrier du 2 décembre 2021, le tribunal a demandé à M. D de produire la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire par l'organisme payeur, en vertu de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité () fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable () ".
3. M. D a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision du président du conseil départemental sur recours administratif par un courrier recommandé du 2 décembre 2021, retourné au tribunal le 14 décembre 2021 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Or la notification de ce courrier a été faite à l'adresse indiquée par M. D sur sa requête, 2, rue Malcousinat à Montauban. Dans ces conditions, M. D doit être regardé comme n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
Alain C de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,