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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2106965 · 7 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 7 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date7 septembre 2022
Numéro2106965
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S).

Par un mémoire enregistré le 13 avril 2022, le département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Par un acte enregistré le 21 avril 2022, Mme B s'est désistée des conclusions de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1º Donner acte des désistements ; () ".

2. Mme B, par un acte enregistré le 21 avril 2022, s'est désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu de lui en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse le 7 septembre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain D de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,