Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, et un mémoire, enregistré le 15 septembre 2021, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 16 juin 2021 par laquelle le secrétaire général du ministère de la justice a refusé de prendre en compte son dernier accident de travail ;
2°) d'enjoindre aux services des pensions militaires de l'Etat et au secrétaire général du ministère de la justice de réexaminer sa demande en prenant en considération les documents transmis tardivement par l'administration afin d'établir une pension d'invalidité tenant compte du taux d'invalidité fixé par la commission de réforme.
Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2021, Mme B A, doit être regardée comme se désistant purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement présenté par Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 17 octobre 202La présidente de la 2ème chambre,
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,