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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2107028 · 22 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 22 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date22 juillet 2022
Numéro2107028
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2021, Mme A B C, représentée par Me Gibon, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de la reloger dans un logement répondant à ses besoins et capacités de type T5, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article

L761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Elle soutient qu'elle est hébergée au sein d'une structure d'hébergement avec ses quatre enfants nés en 1998, 2003, 2005 et 2007.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône précise avoir fait une proposition de logement à la requérante le 28 avril 2021 pour un logement sis 287 chemin Sainte Marthe dans le 14ème arrondissement de Marseille qui n'a pu aboutir en raison du refus de la requérante au motif que le logement ne correspond pas à sa demande, en raison de l'état et de l'environnement du logement, que celui-ci était trop cher et enfin car elle n'était " plus intéressée ". Le préfet a estimé que le refus opposé par la requérante est illégitime, qu'il ne revêt pas de caractère impérieux et sollicite, par suite, le rejet de la requête.

Par une décision du 10 septembre 2021, Mme B C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. En l'espèce, à l'appui de sa requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de la reloger, Mme B C explique avoir refusé une proposition de logement faite par le préfet des Bouches-du-Rhône au motif que le logement ne correspond pas à sa demande, en raison de l'état du logement, qu'elle ne précise au demeurant pas, et de son environnement, que celui-ci était trop cher et qu'enfin elle n'était " plus intéressée ". De tels motifs ne sont pas, au cas d'espèce, de ceux qui sont susceptibles de justifier valablement le refus d'une proposition de logement. Ainsi, la requérante ne fait valoir que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, et dès lors que le délai de recours contentieux est expiré, la requête de Mme B C y compris ses conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du même code.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et la cohésion des territoires.

Fait à Marseille, le 22 juillet 2022.

La présidente,

signé

D. BONMATI

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/ La greffière en chef,

Le greffier,

N°2107028