Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée respectivement le 4 août 2021, M. B A, représenté par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 300 euros par jour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition de logement ne lui a été faite ;
- sa situation n'a pas évolué depuis la décision de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône informe le tribunal que deux propositions de logement de type T2 ont été faites à M. A le 13 octobre 2020 et le 1er juillet 2021 pour des logements situés à Marseille. Le préfet précise que, pour la seconde proposition, le logement a été attribué à l'intéressé qui l'a accepté et qui a signé un bail le 27 septembre 2021 pour un logement sis rue de Crimée à Marseille. Par suite, le préfet déclare être délié de son obligation de logement et sollicite le non-lieu à statuer.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2022, M. A confirme avoir signé un bail pour un logement social le 27 septembre 2021, mais précise que l'attribution de ce logement, postérieurement à l'introduction de la requête, a été motivée par la saisine du tribunal.
Par une décision du 8 octobre 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par la présente requête M. A demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de pourvoir à son logement conformément aux prescriptions de la décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône du 4 juillet 2019. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le requérant a signé un bail le 27 septembre 2021 pour un logement de type T2 rue de Crimée à Marseille. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le président,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,