Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2021, la société Fêtes et Cocktail, représentée par Me Chevalier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2021 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 pour le mois d'octobre 2020 et la décision explicite de rejet du 25 juin 2021 prise sur recours amiable du 14 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publique de lui octroyer le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité pour la période d'octobre 2020, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 4 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la demande d'aide dès lors que celle-ci a été accordée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 2 décembre 2021, devenue définitive, intervenue postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a accordé à la société Fêtes et Cocktail l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, au titre de la période d'octobre 2020 pour un montant de 9 592 euros. Dès lors, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Fêtes et Cocktails au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de la société Fêtes et Cocktails.
Article 2 : La demande de la société Fêtes et Cocktails formée en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Fêtes et Cocktails et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.
Le président de la 7ème chambre,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.