Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2021, M. B D, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial formulée au bénéfice de ses enfants D A C et E D C ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui accorder l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois suivant le jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juillet 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision du 8 juillet 2022 décidant d'accorder le regroupement familial pour ces deux enfants.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2022, M. D déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de cette requête et maintenir seulement ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par son mémoire enregistré le 22 août 2022, M. D déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. D de la somme de 1 000 euros.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête n°2107044 présentées pour M. D.
Article 2 : L'Etat versera à M. D une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,