Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2021, M. B A, demande au tribunal l'exécution du jugement n° 1801067 en date du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, la ministre des armées conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le jugement n° 1801067 en date du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulouse ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 24 mars 2022, la blessure du requérant a été homologuée comme blessure de guerre. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la ministre des armées.
Fait à Toulouse, le 8 juillet 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,