Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, la société " Le Liberté ", représentée par Me Scetbon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a ordonné la fermeture administrative de l'établissement " Le Liberté " pour une durée d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal le 16 mars 2022 invitant l'établissement " Le Liberté " à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ;
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Par un courrier du 16 mars 2022 adressé au conseil de la société " Le Liberté "via l'application Télérecours, dont il a été accusé réception le 17 mars 2022, celle-ci a été invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête. Ce courrier, en application des dispositions citées au point 2, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le conseil de la société " Le Liberté " n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, la société " Le Liberté " doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société " Le Liberté ".
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société " Le Liberté " et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 7ème chambre,
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,