Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'annulation de son permis de conduire.
Elle soutient que :
-elle n'était pas la conductrice lors de infractions,
-elle n'a jamais reçu les amendes,
-elle a besoin de son véhicule pour trouver un emploi.
Vu la pièce du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment, du relevé d'information restreint que le permis de Mme A a été annulé le 18 octobre 2014. En outre, il ressort des propres écritures de la requérante que celle-ci a eu nécessairement connaissance de la décision contestée, au plus tard en juin 2015, date à laquelle Mme A indique avoir restitué son permis de conduire. Sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal de Versailles que le 16 août 2021. Le délai écoulé entre le moment où Mme A a eu connaissance de la décision qu'elle attaque et l'introduction de sa requête excède le délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé. La requête doit, en conséquence, être rejetée comme tardive.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article
R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 30 août 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.