Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2021 sous le numéro 2107143, Mme A B, représentée par Me Papineau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Papineau, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.
Il informe le tribunal que l'arrêté contesté a été retiré.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2022 Mme B maintient à tout le moins ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par arrêté du 8 juillet 2022, retiré son arrêté du 19 mars 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours au motif que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de Mme A B, ressortissante géorgienne née le 28 octobre 1994, n'a pas été examinée par ses services. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction, qui ont dans ces conditions perdu leur objet.
3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Papineau, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papineau d'une somme de 600 euros.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Papineau une somme de 600 euros (six cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Papineau et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 août 2022.
La présidente,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,