Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 mai 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle les autorités consulaires à Alger ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires compétentes, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " regroupement familial ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre des frais non compris dans les dépens, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, et une pièce complémentaire enregistrée le 16 février 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que par une note diplomatique du 5 novembre 2021, il a donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa de long séjour sollicité au requérant et que le visa a été délivré le 14 février 2022.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 juillet 2021, la demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " .
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a justifié avoir délivré à M. B A, le 14 février 2022, le visa qu'il sollicitait. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été rejetée par une décision du 16 juillet 2021. Dès lors, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que l'avocate de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Royon.
Fait à Nantes, le 27 septembre 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,