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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2107248 · 2 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 2 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date2 septembre 2022
Numéro2107248
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, la SAS Fromageries Papillon, représentée par Me Dionisi, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour l'établissement situé avenue François Galtier à Roquefort-sur-Soulzon, à hauteur de la somme de 58 234 euros ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la SAS Fromageries Papillon déclare se désister de ses conclusions visées ci-dessus à fin de décharge, mais maintient ses conclusions à fin de remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ;/() 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".

2. Par un mémoire enregistré le 12 juillet 2022, la SAS Fromageries Papillon déclare se désister des conclusions à fin de décharge. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Fromageries Papillon et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Fromageries Papillon de ses conclusions à fin de décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 pour l'établissement situé avenue François Galtier à Roquefort-sur-Soulzon.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à la SAS Fromageries Papillon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Fromageries Papillon et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 2 septembre 2022.

La présidente de la 5ème chambre,

F. HÉRY

La République mande et ordonne au ministre chargé de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,