Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 17 septembre 2021 sous le n° 2107282, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord du 13 novembre 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
II. Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2022 sous le n° 2200693, M. A B, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du préfet du Nord portant refus d'abrogation de la décision préfectorale du 12 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard conformément aux articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative ou à défaut, de réexaminer sa demande de délivrance de titre de séjour, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil ou au requérant en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, M. B déclare se désister de sa requête.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ".
3. Par deux mémoires enregistrés le 27 juin 2022, M. B déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de ses requêtes. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction des requêtes n° 2107282 et n° 2200693 de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et à Me Cabaret.
Fait à Lille, le 4 juillet 2022.
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2107282 et 2200693