Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistré le 23 août 2021, M. B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle M. A C été assujetti au titre de l'année 2020 à raison d'un logement situé 11, rue de la Celle, Le Chesnay (78).
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il résulte de l'instruction que, le 27 septembre 2021, postérieurement à l'introduction de la requête, l'imposition litigieuse a fait l'objet d'un dégrèvement pour un montant de 1 346 euros dont il est constant qu'il correspond au quantum en litige. Par suite, la requête de M. C est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Fait à Versailles, le 11 octobre 2022.
Le président de la 5ème chambre
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.