Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, l'indivision E, représentée par Mme A B, représentés par Me Diversay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le maire de Bouguenais a délivré un permis de construire à M. C, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2021, la commune de Bouguenais, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'indivision E le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 juin 2022, l'indivision E demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action et de rejeter les conclusions des défendeurs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement, d'instance et d'action, de sa requête par l'indivision E est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'indivision E.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la commune de Bouguenais et à M. D C.
Fait à Nantes, le 6 juillet 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,