Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Hudrisier demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 024,36 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de réponse apportée à sa demande de concours de la force publique pour l'expulsion de sa locataire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à intervenir ainsi que de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 1 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Tarn conclu au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,