Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu de son entretien professionnel établi le 6 mai 2021 ainsi que la décision par laquelle le directeur de la police aux frontières de la zone sud-est a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire procéder à un nouvel entretien professionnel au titre de l'année 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de l'ensemble des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()".
2. Par un mémoire enregistré au greffe du tribunal, le 14 septembre 2022, le requérant a déclaré se désister purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur de la police aux frontières de la zone sud-est.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre
A. Baux
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,