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Tribunal Administratif de Marseille

n° 2107343 · 6 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Marseille, le 6 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Marseille
Date6 octobre 2022
Numéro2107343
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, M. B A, représenté par Me Bouzid, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du 19 avril 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte de séjour mention " travailleur saisonnier " ;

2°) d'enjoindre au préfet de Bouches-du-Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de huit à compter du jugement, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est pris acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Le président de la 3ème chambre,

Signé

P-Y. Gonneau

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,