Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, Mme C et M. A, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal :
- d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune d'Annecy ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux de M. B ;
- de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, la commune nouvelle d'Annecy conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été retirée le 20 octobre 2021. Ainsi, la requête de Mme C et autre, introduite le 3 novembre 2021, soit postérieurement au retrait de la décision contestée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme C et autre est rejetée.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. B et à la commune nouvelle d'Annecy.
Fait à Grenoble le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Dominique Jourdan
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107349