Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme A B, représentée par
Me Rousseau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la délibération du 1er juin 2021 par laquelle l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal Cesson et Vert-Saint-Denis a décidé de supprimer l'activité danse à compter du 1er septembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2021, le syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis, représenté par Me Van Elslande, conclut, à titre principal, au rejet de la requête comme étant irrecevable, à titre subsidiaire à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur la requête, et à la condamnation de la requérante à verser une somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; () ".
2.Il ressort des pièces du dossier que par une délibération du 14 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, l'assemblée délibérante du syndicat intercommunal Cesson et Vert-Saint-Denis a procédé au retrait de la délibération en litige. Ainsi les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante sont devenues sans objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au syndicat intercommunal de Cesson et Vert-Saint-Denis.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,