Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A D et Mme E D, représentés par Me Dewattine, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Touquet Paris-Plage a accordé à M. B C un permis de construire une chaumière sur un terrain situé au 1111 avenue de Picardie, d'une surface de plancher de 164,87 m², ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune du Touquet Paris-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la commune du Touquet Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, M. B C, représenté par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. C indique accepter le désistement de M. et Mme D et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 800 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Touquet Paris-Plage, qui ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.
Article 2 : M. et Mme D verseront à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Touquet Paris-Plage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune du Touquet Paris-Plage et à M. B C.
Fait à Lille, le 2 août 2022.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
S. PERDU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,