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Tribunal Administratif de Lille

n° 2107368 · 2 août 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Lille, le 2 août 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Lille
Date2 août 2022
Numéro2107368
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2021, M. A D et Mme E D, représentés par Me Dewattine, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 2 mars 2021 par lequel le maire de la commune du Touquet Paris-Plage a accordé à M. B C un permis de construire une chaumière sur un terrain situé au 1111 avenue de Picardie, d'une surface de plancher de 164,87 m², ensemble la décision portant rejet du recours gracieux formé à son encontre ;

2°) et de mettre à la charge de la commune du Touquet Paris-Plage la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, la commune du Touquet Paris-Plage conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, M. B C, représenté par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme D déclarent se désister de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2022, M. C indique accepter le désistement de M. et Mme D et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761- du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 3 juin 2022, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D une somme de 800 euros à verser à M. C, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Touquet Paris-Plage, qui ne justifie pas de frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme D.

Article 2 : M. et Mme D verseront à M. C une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune du Touquet Paris-Plage présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A D, à la commune du Touquet Paris-Plage et à M. B C.

Fait à Lille, le 2 août 2022.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

S. PERDU

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,