Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A B, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) d'annuler le compte-rendu d'entretien professionnel du 15 janvier 2021 dont il a fait l'objet, ainsi que les décisions des 16 mars et 23 juin 2021 par lesquelles la Rectrice de Versailles a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de ce compte-rendu d'entretien professionnel ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 30 août 2021, M. B, représenté par Me Hubert, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 30 août 2021 M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 26 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
N° 21025362