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Tribunal Administratif de Paris

n° 2107403 · 13 juillet 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Paris, le 13 juillet 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
Cette décision n'est pas publiée au Recueil Lebon - Légifrance ne l'indexe donc pas. JusticeLibre est la seule source web indexable pour cette décision.
JuridictionTribunal Administratif de Paris
Date13 juillet 2022
Numéro2107403
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 avril 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2018, pour un montant de 17 318 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le requérant a obtenu un dégrèvement total par une décision du 20 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ".

2. Par une décision du 20 février 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris a prononcé le dégrèvement de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige d'un montant total de 17 318 euros. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif.

Fait à Paris, le 13 juillet 2022 .

La présidente de la 2ème section,

J. EVGENAS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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