Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2021, M. A B, représenté par le président de l'association de soutien et de défense des salariés et des personnes, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'agence nationale des titres sécurisés a refusé de procéder au renouvellement de son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le permis de conduire de M. B a été renouvelé.
Par un mémoire, enregistré le 9 février 2022, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 9 février 2022, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'agence nationale des titres sécurisés et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière²,