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Tribunal Administratif de Versailles

n° 2107426 · 15 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Versailles, le 15 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Versailles
Date15 septembre 2022
Numéro2107426
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler le refus d'aide aux entreprises fragilisées par la covid-19 pour le mois d'avril 2021 qui lui a été opposé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Selon son article R. 412-1 : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à le régulariser ".

3. La requête de Mme B n'étant pas accompagnée de la décision attaquée, la requérante a été invitée à la régulariser par deux courriers des 31 août et 2 septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que ces courriers ont été régulièrement présentés par les services postaux à l'adresse indiquée par la requérante, respectivement les 1er et 3 septembre 2021 et ont été retournés au tribunal portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, ces courriers doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés à ces dates. Mme B n'ayant pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision contestée et n'ayant pas justifié de l'impossibilité de la produire, sa requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article

R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.

La présidente du tribunal,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.