Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2021, la SCI l'Étape Nouvelle, représentée par Me Bortolotti, demande au tribunal :
1°) de condamner le préfet de Seine-et-Marne à lui verser la somme de 34 780 euros en raison du préjudice subi du fait du retard dans l'octroi du concours de la force publique pour expulser Mme A B d'un logement situé 150 rue Grande Fontaine à Fontainebleau ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2022, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la SCI l'Étape Nouvelle déclare se désister des moyens et prétentions développés dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2022, la société requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SCI l'Étape Nouvelle.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI l'Étape Nouvelle et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 17 octobre 2022.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,