Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite, prise sur recours administratif préalable obligatoire du 21 septembre 2020, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé le refus d'ouverture de droits au revenu de solidarité active sur la période d'octobre à décembre 2019.
Il soutient qu'il a déposé une demande de revenu de solidarité active par courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Par un courrier du 27 août 2021, dont il a accusé réception le 28 août suivant, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-7 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. A n'a pas retourné ce formulaire au tribunal.
4. M. A se borne à soutenir que, préalablement à sa demande en ligne en janvier 2020, il a déposé une demande de revenu de solidarité active en octobre 2019 dans la boîte aux lettres de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité de cette allégation. Dès lors, son unique moyen repose sur des faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation.
5. Le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 25 juillet 202La présidente,
Signé
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,