Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2021, M. C A et Mme B D demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2021 par laquelle le maire de la commune d'Athis Mons s'est opposé à la réalisation des travaux prévus par la déclaration préalable n° DP 0910272110008 pour l'extension de la surface habitable et la réalisation d'une terrasse et d'une aire de stationnement, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué " enfin, l'article R. 612 1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. "
3. En dépit de la demande de régularisation du 2 septembre 2021 adressée par courrier aux requérants et dont il a été accusé réception le 3 septembre 2021, M. C et Mme D n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit l'acte attaqué, ni n'ont justifié de l'impossibilité de le produire.
4. La requête de M. C et Mme D, qui n'a pas été régularisée en dépit de la durée de l'instruction, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B D.
Fait à Versailles, le 15 septembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.