Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de recettes émis le 20 mai 2021 par la présidente du département de Maine-et-Loire pour un montant de 2 094,70 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le département de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que ce titre exécutoire a été annulé par une décision du 31 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 31 août 2021, postérieure à l'introduction de la requête, la présidente du département du Maine-et-Loire a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B à fin d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de Maine-et-Loire et à la direction départementale des finances publiques de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 septembre 2022.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,