Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2021, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 avril 2021 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, le préfet du Val-d'Oise indique au tribunal que le requérant s'est vu attribué un nouveau logement social le 1er juillet 2021 et conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des éléments produits par le préfet du Val-d'Oise, non contestés par le requérant, qu'un logement social de type T2 situé à Bezons (Val-d'Oise) lui a été attribué, dont il n'est pas établi qu'il ne serait pas adapté à ses besoins et capacités, et qu'un bail a pris effet le 1er juillet 2021. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
ORDONNE :
Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 8 septembre 2022.
La présidente de la 10ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2107526