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Tribunal Administratif de Nantes

n° 2107531 · 5 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Nantes, le 5 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Nantes
Date5 septembre 2022
Numéro2107531
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Andrez, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2020 du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient qu'il a été décidé de procéder à la naturalisation de Mme C par un décret paru le 21 novembre 2021 au Journal officiel de la République française.

Par deux mémoires, enregistrés les 4 mars 2022 et 10 juin 2022, Mme C sollicite le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir le surplus de sa requête.

Vu la lettre du 10 mai 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme C de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 19 novembre 2021 publié au Journal officiel de la République française le 21 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le Premier ministre a prononcé la naturalisation française de Mme C. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,