Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A C, représentée par Me Andrez, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 novembre 2020 du préfet de l'Essonne ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire droit à sa demande de naturalisation, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'il a été décidé de procéder à la naturalisation de Mme C par un décret paru le 21 novembre 2021 au Journal officiel de la République française.
Par deux mémoires, enregistrés les 4 mars 2022 et 10 juin 2022, Mme C sollicite le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et déclare maintenir le surplus de sa requête.
Vu la lettre du 10 mai 2022 adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours " par laquelle le tribunal administratif a demandé à Mme C de confirmer que la requête conservait un intérêt pour elle et qu'elle entendait la maintenir et qu'à défaut, les dispositions de l'article L. 612-5-1 du code de justice administrative seraient appliquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que par un décret du 19 novembre 2021 publié au Journal officiel de la République française le 21 novembre 2021, postérieur à l'introduction de la requête, le Premier ministre a prononcé la naturalisation française de Mme C. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Fait à Nantes, le 5 septembre 2022.
La présidente de la 7ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,