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Tribunal Administratif de Grenoble

n° 2107541 · 26 septembre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Grenoble, le 26 septembre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Grenoble
Date26 septembre 2022
Numéro2107541
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 octobre 2021 et le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision 48 SI du 31 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points.

Il soutient qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 22 août 2020 à Paris.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire de se prononcer sur l'imputabilité d'une contravention.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

-

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B conteste la décision 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire faute de points en soutenant qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 22 août 2020 à Paris, étant dans l'impossibilité de conduire à cette date suite à une intervention chirurgicale. Toutefois, l'appréciation de l'imputabilité de cette infraction à l'intéressé relève exclusivement de la compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale et la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être utilement soulevé devant le juge administratif à l'encontre d'une décision portant retrait de points de permis de conduire. Si M. B soutient qu'il a saisi le 10 novembre 2021 l'officier du ministère public à Paris, il ne produit toutefois aucun document permettant d'établir que cette réclamation aurait été regardée comme recevable par le ministère public.

3. Par suite, la requête de M. B ne contient qu'un moyen inopérant. Dès lors, cette requête peut être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2022.

Le président,

J. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.