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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2107563 · 13 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 13 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date13 octobre 2022
Numéro2107563
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision 48 en date du 22 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré deux des points affectés à son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 29 juillet 2021 à 16h15 à Le Trait et l'a informée que le solde de points restant affecté à son permis de conduire était de dix points sur un capital de douze points à la date du 22 octobre 2021.

Elle soutient que :

- n'étant nullement responsable de l'infraction du 29 juillet 2021 et n'ayant payé aucune amende, elle a saisi l'officier du ministère public afin de contester ce retrait de points, son courrier étant accompagné d'une lettre de son employeur certifiant que ce jour-là elle se trouvait bien sur son lieu de travail à Capdenac le Haut ;

- alors qu'il lui a été indiqué par retour du courrier que sa requête ne pouvait aboutir car elle n'avait pas joint le récépissé de l'infraction qu'elle n'a jamais eu, elle a sollicité la délivrance de son relevé d'information intégral auprès de la préfecture de son département où la personne en charge de son dossier lui a signalé que si ce relevé correspondait à son état-civil, le numéro de permis correspondait à une autre Valérie C vivant en Seine-Maritime ;

- alors que la préfecture a aussi contacté la préfecture de Corrèze, département où elle a passé son permis de conduire afin de demander une confirmation du numéro d'enregistrement de son titre de conduite, elle reste sans réponse à ce jour et se trouve prise dans les méandres de l'administration.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision référencée 48 du 22 octobre 2021.

Il soutient qu'il ressort du relevé d'information intégral de la requérante que les mentions relatives à l'infraction en date du 29 juillet 2021 ont été supprimées et que le solde de points de son permis de conduire est de douze points sur douze.

Vu :

- le relevé d'information intégral de Mme C épouse A ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Par mémoire enregistré le 9 mai 2022, le ministre de l'intérieur affirme qu'il ressort du relevé d'information intégral de la requérante que les mentions relatives à l'infraction du 29 juillet 2021 ont été supprimées. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressée établi par l'administration à la date du 6 mai 2022. La requérante, à qui la défense du ministre de l'intérieur a été communiquée et qui n'a pas produit d'observations en réplique, doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C épouse A aux fins d'annulation de la décision 48 du 22 octobre 2021 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C épouse A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2022.

La présidente,

Isabelle Carthé Mazères

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

Le Greffier en chef,