Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2107572 et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 3 décembre 2021, M. C B A agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de son enfant mineur D C B, représenté par Me Saligari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Ahmed C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, M. B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur prend acte du désistement et conclut au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête n° 2107573 et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 3 décembre 2021, M. C B A agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure F C B, représenté par Me Saligari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à F C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, M. B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur prend acte du désistement et conclut au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
III. Par une requête n° 2107574 et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2021 et 3 décembre 2021, M. C B A agissant en son nom propre et en tant que représentant légal de sa fille mineure E C B, représenté par Me Saligari, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Ayaan C B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2021, M. B A déclare se désister purement et simplement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 21 décembre 2021, le ministre de l'intérieur prend acte du désistement et conclut au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2107572, 2107573 et 2107574 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
3. Par des mémoires enregistrés le 13 décembre 2021, M. B A a déclaré se désister des conclusions aux fins de d'annulation et d'injonction sous astreinte de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B A aux fins d'annulation et d'injonction des requêtes n°s 2107572, 2107573 et 2107574.
Article 2 : L'Etat versera à M. B A une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 6 septembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°s 2107572, 2107573, 2107574