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Tribunal Administratif de Toulouse

n° 2107582 · 18 octobre 2022

Décision rendue par Tribunal Administratif de Toulouse, le 18 octobre 2022.

Source : open data du Conseil d'État (loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, art. 20-21).
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JuridictionTribunal Administratif de Toulouse
Date18 octobre 2022
Numéro2107582
Source de l'archiveDILA -bulk JADE ↗

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, régularisée le 19 janvier 2022, et un mémoire enregistré le 4 février 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne a fixé à 125 euros le montant mensuel des remboursements de deux indus de prime d'activité de 751,26 euros et de 1 377,06 euros, soit un montant total de 1 908,32 euros, pour lesquels une contrainte a été émise le 15 novembre 2021.

Elle soutient que sa situation ne lui permet pas de rembourser l'indu et que la mensualité ne saurait excéder 50 euros par mois.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la CAF de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la commission de recours amiable a réexaminé le dossier et accordé à Mme A une remise totale du solde d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 751,26 euros, soit 481,26 euros, et une remise partielle de 90 % sur l'indu d'un montant initial de 1 377,06 euros, ainsi ramené à la somme de 137,71 euros, que Mme A a remboursé les 17 mai et 17 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Les indus de prime d'activité mis à la charge de Mme A ont fait l'objet pour l'un d'une remise gracieuse de la totalité du solde de l'indu, et pour l'autre, d'un remboursement les 17 mai et 17 juin 2022 après remise partielle de 90 % de son montant le 12 avril 2022. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme A ont perdu leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne.

Fait à Toulouse, le 18 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Alain C de Hureaux

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,